Faute de preuve d’originalité, pas de contrefaçon

Dans un arrêt du 29 octobre 2024, la Cour d’appel de Bordeaux a débouté deux frères de leur action en contrefaçon de logiciel, faute pour eux d’avoir pu prouver l’originalité de leur création. L’affaire les opposait à la société Myriocom, qui, selon eux, avait utilisé sans droit leur logiciel de \ »cahier sanitaire\ » et leurs travaux préparatoires. La cour a rappelé qu’une protection par le droit d’auteur n’est accordée qu’à la condition que le demandeur démontre en quoi son œuvre porte l’empreinte de sa personnalité, de simples captures d’écran étant jugées insuffisantes.

La concurrence déloyale, une protection subsidiaire

Si l’action en contrefaçon a échoué, la cour a néanmoins reconnu l’existence d’actes de concurrence déloyale. Il a été prouvé, via une saisie-contrefaçon, que le fondateur de Myriocom avait bien repris des travaux préparatoires appartenant aux deux frères pour développer une application mobile concurrente avec une autre société. Cette reprise d’un travail préparatoire, même en l’absence d’accès au code source final, a été jugée comme une faute distincte, causant un préjudice. La société et son fondateur ont été condamnés solidairement à verser 5 000 € de dommages-intérêts.

Conclusion

Cet arrêt illustre parfaitement la double protection possible en matière de logiciel. Le droit d’auteur, protection la plus forte, est conditionné à une preuve stricte de l’originalité. À défaut, les mécanismes de la concurrence déloyale peuvent prendre le relais pour sanctionner la reprise parasitaire d’investissements ou de travaux, même préparatoires.

Fiche d’Arrêt

Juridiction Cour d’appel de Bordeaux
Date de la décision 29 octobre 2024
Parties au litige Deux frères vs. Société Myriocom & son fondateur
Sujet Contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale sur un logiciel
Issue Contrefaçon rejetée (manque de preuve d’originalité) ; Concurrence déloyale reconnue.
Condamnation 5 000 € de dommages-intérêts